Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/12/2003 au 11/10/2007En vigueur du 19 décembre 2003 au 11 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L135-3

Version en vigueur du 19/12/2003 au 11/10/2007Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 11 octobre 2007

Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 3 (V) JORF 19 décembre 2003

Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 et à l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont constituées par :

1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,05 % à l'assiette de ces contributions ;

2° (Paragraphe supprimé)

3° (Paragraphe abrogé)

4° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;

6° (Abrogé) ;

6° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5° de l'article L. 223-1 ;

7° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, des prélèvements sociaux prévus aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;

8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 ;

9° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-10 ;

10° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-11.

Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale.