Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/08/2004 au 01/01/2008En vigueur du 29 août 2004 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-20

Version en vigueur du 29/08/2004 au 01/01/2008Version en vigueur du 29 août 2004 au 01 janvier 2008

Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 6 () JORF 29 août 2004
Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 9 (V) JORF 29 août 2004

Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, L. 131-6 et L. 136-3, R. 243-16 et R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.

Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.

Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard, fixé à 0,6 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent décider, dans des cas exceptionnels ou de force majeure, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration visé à l'alinéa précédent.



NOTA : Décret 2004-890 2004-08-26 art. 9 III : Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et contributions dues par les employeurs et travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 2004.

NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.