Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/2004 au 23/06/2011En vigueur du 30 décembre 2004 au 23 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R723-48

Version en vigueur du 30/12/2004 au 23/06/2011Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 23 juin 2011

Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit au tableau ou sur la liste du stage durant les trois mois précédant le décès.

Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération.