Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/03/2016 au 25/12/2016En vigueur du 19 mars 2016 au 25 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-33-1

Version en vigueur du 01/01/2005 au 15/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 15 février 2007

Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31 est appelée carte d'assurance maladie. Outre le volet médical, elle contient les informations suivantes :

1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la période de validité de cette dernière et des données d'identification du titulaire, à savoir son numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, son nom de famille, ou le cas échéant son nom d'usage, et son prénom usuel ;

2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :

a) Les données visibles mentionnées ci-dessus, le nom de famille s'il diffère du nom d'usage, les autres prénoms, le cas échéant, et sa date de naissance ;

b) Les données relatives aux droits du titulaire aux prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie ;

c) Les données relatives, le cas échéant, à la situation du titulaire au regard d'une protection complémentaire d'assurance maladie, sous réserve du consentement de ce dernier et de l'adhésion de l'organisme concerné à l'accord mentionné à l'article R. 161-33-9 ;

d) Sauf opposition de l'assuré, la copie de celles des informations des dernières feuilles de soins électroniques, qui sont indispensables au remboursement, en cas de perte d'une de ces feuilles de soins ;

e) Des données techniques permettant :

- d'assurer la fonction de signature ;

- de protéger l'accès aux informations de la carte ;

- d'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et en tant que carte propre à une personne déterminée.

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications physiques et logiques permettant d'assurer la fiabilité de la carte et les données qu'elle contient.