Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/08/2004 au 09/12/2005En vigueur du 17 août 2004 au 09 décembre 2005

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Article L123-1

Version en vigueur du 17/08/2004 au 09/12/2005Version en vigueur du 17 août 2004 au 09 décembre 2005

Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 61 (V) JORF 17 août 2004

En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction et les agents comptables, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne d'une part le régime général, d'autre part le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions commerciales, industrielles et artisanales, ainsi que le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, par convention collective nationale.

Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :

1°) aux caisses ayant la forme d'établissement public ;

2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

3°) aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ;

4°) à la caisse nationale des barreaux français ;

5°) à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.