Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/08/2004 au 22/12/2007En vigueur du 17 août 2004 au 22 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L432-1

Version en vigueur du 17/08/2004 au 22/12/2007Version en vigueur du 17 août 2004 au 22 décembre 2007

Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 20 (V) JORF 17 août 2004

Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article L. 431-1. Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-1.

Les dispositions du II de l'article L. 322-2 sont applicables aux bénéficiaires du présent livre.