Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2005 au 19/12/2008En vigueur du 01 janvier 2005 au 19 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L162-22-8

Version en vigueur du 01/01/2005 au 19/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 19 décembre 2008

Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 25 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-6, certaines activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 et qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants, quel que soit le volume d'activité réalisé, peuvent bénéficier d'un financement conjoint sous la forme de tarifs de prestations d'hospitalisation et d'un forfait annuel versé, dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-15. La liste de ces activités est fixée par décret.