Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/07/2004 au 10/04/2005En vigueur du 24 juillet 2004 au 10 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R138-10

Version en vigueur du 24/07/2004 au 10/04/2005Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 10 avril 2005

Modifié par Décret n°2004-726 du 19 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004

Les entreprises redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 sont tenues de remettre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 15 février de l'année suivante.

Les éléments déclaratifs servant de base à l'établissement de la part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11 sont ceux prévus pour l'établissement de la contribution mentionnée à l'article L. 245-1 ayant donné lieu aux versements effectués au 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution prévue à l'article L. 138-10 est due.

Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration visée au premier alinéa entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.