Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/07/2010En vigueur depuis le 14 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L933-3

Version en vigueur du 16/11/2004 au 16/12/2005Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 16 décembre 2005

Modifié par Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 16 () JORF 16 novembre 2004

Les institutions de prévoyance apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.

La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à l'institution. La commission de contrôle peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment :

- les données et informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire ;

- les règles prudentielles applicables dans le cadre de la surveillance complémentaire.



Nota : Ordonnance 2001-767 2001-08-29 art. 3 : les dispositions de l'article L933-3 du code de la sécurité sociale s'appliquent pour la première fois à la surveillance des comptes ouverts à compter du 1er janvier 2001.