Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/2004 au 09/09/2005En vigueur du 21 décembre 2004 au 09 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L135-12

Version en vigueur du 21/12/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 09 septembre 2005

Modifié par Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 56 () JORF 21 décembre 2004

Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil de surveillance.

Ils certifient les comptes annuels et émettent un rapport d'examen limité sur les comptes intermédiaires semestriels du fonds avant qu'ils soient soumis par le directoire au conseil de surveillance et qu'ils soient publiés.

Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-227, L. 225-230, L. 225-233, L. 225-236 à L. 225-238, des deux derniers alinéas de l'article L. 225-240 et des articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds.

Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 225-230 et L. 225-233 du code de commerce.