Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/2004 au 31/12/2008En vigueur du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R322-5

Version en vigueur du 31/12/2004 au 31/12/2008Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2008

Modifié par Décret n°2004-1490 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 31 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1490 du 30 décembre 2004 - art. 6 () JORF 31 décembre 2004

La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une des affections inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement, au sens de l'article L. 324-1, de l'affection dont le malade est reconnu atteint.

La décision prononçant la suppression de la participation, prise sur avis du contrôle médical par la caisse primaire d'assurance maladie, fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.

La décision d'exonération peut être renouvelée à l'expiration de cette période s'il est reconnu, sur avis du contrôle médical, que le malade est toujours traité pour une affection inscrite sur la liste. La décision de renouvellement fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.