Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/08/2004 au 01/04/2010En vigueur du 25 août 2004 au 01 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R252-21

Version en vigueur du 25/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 25 août 2004 au 01 avril 2010

Modifié par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

Les caisses régionales d'assurance maladie doivent adresser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse :

1°) annuellement, l'état prévisionnel, le budget d'action sanitaire et sociale et les états prévus à l'article R. 252-16 ainsi qu'un exemplaire de leur budget de gestion administrative ;

2°) mensuellement, un état des dépenses et recettes effectuées au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 ;

3°) tous les éléments nécessaires à l'élaboration des statistiques prévues à l'article R. 226-6 ;

4°) un exemplaire des comptes de résultats de la gestion de l'assurance vieillesse, de l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et de la gestion administrative.