Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D762-2-1

Version en vigueur du 24/02/2004 au 01/07/2019Version en vigueur du 24 février 2004 au 01 juillet 2019

Transféré par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2004-173 du 19 février 2004 - art. 2 () JORF 24 février 2004

Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité, invalidité mentionnés au 1° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte peuvent prétendre à :

1° Des indemnités journalières de maladie si l'assuré se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ;

2° Des indemnités journalières d'assurance maternité ;

3° L'attribution d'un capital décès au profit des ayants droit.