Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/08/2004 au 22/12/2006En vigueur du 17 août 2004 au 22 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-1-15

Version en vigueur du 17/08/2004 au 22/12/2006Version en vigueur du 17 août 2004 au 22 décembre 2006

Création Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 25 () JORF 17 août 2004

Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 162-1-14, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 321-1, en cas de constatation par ce service :

1° Du non-respect par le médecin des conditions prévues au 2° ou au 5° de l'article L. 321-1 ;

2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le médecin et donnant lieu au versement d'indemnités journalières significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie ;

3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports significativement supérieur à la moyenne des prescriptions de transport constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie.

Toutefois, en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis pour la prise en charge des frais de transport.