Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/09/2003 au 01/01/2008En vigueur du 05 septembre 2003 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R142-47

Version en vigueur du 05/09/2003 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 septembre 2003 au 01 janvier 2008

Création Décret n°2003-846 du 29 août 2003 - art. 1 () JORF 5 septembre 2003

L'absence de réponse dans un délai d'un mois à la réclamation présentée par un demandeur vaut rejet de celle-ci.

Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par le bureau départemental ou interdépartemental du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural. Toutefois, si dans ce délai des documents sont produits par le requérant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces nouveaux documents.



NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.