Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/09/2009 au 07/06/2018En vigueur du 05 septembre 2009 au 07 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-1-13

Version en vigueur du 17/08/2004 au 22/12/2006Version en vigueur du 17 août 2004 au 22 décembre 2006

Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 55 () JORF 17 août 2004

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 sont définis par un accord-cadre conclu par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et l'Union nationale des professionnels de santé.

Cet accord-cadre ne s'applique à une des professions susmentionnées que si au moins une organisation syndicale représentative de cette profession l'a signé.

Cet accord-cadre, conclu pour une durée au plus égale à cinq ans, fixe des dispositions communes à l'ensemble des professions entrant dans le champ des conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre et à l'article L. 322-5-2. Il peut notamment déterminer les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des professionnels de santé exerçant en ville, ainsi que les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés et une meilleure coordination des soins ou pour promouvoir des actions de santé publique.