Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2005 au 07/09/2006En vigueur du 01 janvier 2005 au 07 septembre 2006

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Article D651-6

Version en vigueur du 01/01/2005 au 07/09/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 07 septembre 2006

Modifié par Décret n°2004-1103 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 20 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la caisse nationale et des caisses interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 651-4 et D. 651-5.

Ces organismes disposent, pour l'encaissement de ladite contribution et des majorations prévues à l'article D. 651-11, d'un ou plusieurs comptes uniquement réservés aux opérations de recouvrement. Ces comptes sont ouverts au service des chèques postaux, dans les banques agréées mentionnées par l'arrêté du 23 novembre 1949, ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.

Ces comptes sont arrêtés le 10 et le 25 de chaque mois et leur solde, intérêts compris, viré au compte unique ouvert à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article D. 651-7.

Les opérations de recouvrement de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. La caisse dispose auprès de l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa d'un compte spécialement ouvert pour l'encaissement de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et les majorations afférentes.