Code des assurances

En vigueur du 28/07/2013 au 31/12/2017En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R322-1-1

Version en vigueur du 28/07/2013 au 31/12/2017Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2017

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au comité, sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 322-1 sont applicables.