Code des assurances

En vigueur du 01/01/1997 au 31/08/2006En vigueur du 01 janvier 1997 au 31 août 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*514-13

Version en vigueur du 01/01/1997 au 31/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 31 août 2006

Abrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Modifié par Décret n°96-901 du 15 octobre 1996 - art. 1 () JORF 16 octobre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

Il incombe au parquet qui a reçu une déclaration prévue à l'article R. 514-8 de s'assurer que la personne qui a fait l'objet de cette déclaration n'est pas frappée ou ne vient pas à être frappée d'une des incapacités prévues à l'article L. 511-2 et, lorsqu'il constate une telle incapacité, de le notifier dans le plus bref délai :

1° Si elle concerne un courtier ou un associé ou un tiers ayant, dans une société de courtage d'assurances ou de réassurance, le pouvoir de gérer ou d'administrer, au greffier compétent pour recevoir l'immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances ou de réassurance ;

2° Si elle concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-2, à l'entreprise déclarante ;

3° Si elle concerne un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, au déclarant.