Code des assurances

En vigueur du 24/02/2004 au 01/01/2016En vigueur du 24 février 2004 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R423-1

Version en vigueur du 24/02/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 février 2004 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

Le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise d'assurance mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 321-9.

L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.