Code des assurances

En vigueur depuis le 17/07/1992En vigueur depuis le 17 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L174-2

Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

Création Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992, rectificatif JORF 31 juillet 1992

L'assureur ne garantit pas les pertes et les dommages lorsque le bateau entreprend le voyage dans un état le rendant impropre à la navigation ou insuffisamment armé ou équipé.

De même, il ne garantit pas les pertes et dommages consécutifs à l'usure normale du bateau ou à sa vétusté.