Code des assurances

En vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008En vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R331-5

Version en vigueur du 29/06/2006 au 07/09/2014Version en vigueur du 29 juin 2006 au 07 septembre 2014

Modifié par Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 1 () JORF 29 juin 2006

L'indemnité mentionnée à l'article L. 331-2 ne peut dépasser 5 % de la provision mathématique du contrat, et doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.

Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.