Code des assurances

En vigueur du 31/08/2006 au 01/10/2018En vigueur du 31 août 2006 au 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*512-8

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 1992

Abrogé par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 1er avril 1992

Les personnes physiques qui ont commencé à exercer une des activités mentionnées à l'article R. 512-7 au cours de la période allant du 31 janvier 1965 au 1er mars 1966, doivent justifier des conditions de capacité professionnelle définies aux articles R. 513-1 à R. 513-4.

Toutefois, dans ce cas, les durées minimales de stage ou d'exercice professionnel fixées par ces derniers articles sont réduites de moitié.