Code des assurances

En vigueur du 16/11/2004 au 23/01/2010En vigueur du 16 novembre 2004 au 23 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L334-15

Version en vigueur du 16/11/2004 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 23 janvier 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 8
Créé par Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 1 () JORF 16 novembre 2004

Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité établie en France, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée à l'article L. 310-12, elles demandent à la commission de contrôle de faire procéder à cette vérification.

La commission de contrôle y donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux comptes ou un expert y procède.

Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.