Code des assurances

En vigueur depuis le 27/05/2003En vigueur depuis le 27 mai 2003

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Article R112-3

Version en vigueur du 21/09/1990 au 01/04/2018Version en vigueur du 21 septembre 1990 au 01 avril 2018

Créé par Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 2 () JORF 21 septembre 1990

La remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.