Code des assurances

En vigueur du 28/07/2013 au 01/07/2018En vigueur du 28 juillet 2013 au 01 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L421-9-3

Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/07/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 juillet 2018

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le fonds.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le représentant du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance. Le fonds est également entendu, à sa demande, par l'Autorité.