Code des assurances

En vigueur du 26/07/2005 au 10/04/2010En vigueur du 26 juillet 2005 au 10 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R441-7

Version en vigueur du 20/06/2004 au 01/09/2017Version en vigueur du 20 juin 2004 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2004-571 du 14 juin 2004 - art. 3 () JORF 20 juin 2004

Les provisions techniques des opérations prévues à l'article L. 441-1 sont les suivantes :

1° La provision technique spéciale, sur laquelle sont prélevées les prestations servies et à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargements et de taxes, ainsi qu'une participation aux bénéfices calculée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; cette provision est capitalisée à un taux nul ;

2° La provision technique spéciale complémentaire, à laquelle sont affectés les actifs mentionnés au second alinéa de l'article R. 441-21 et sur laquelle sont prélevées, en cas d'insuffisance de la provision technique spéciale, les prestations servies ;

3° La provision pour risque d'exigibilité mentionnée au 6° de l'article R. 331-3, calculée sur chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8 ;

4° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 331-3.

Les engagements mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont à toute époque représentés par les actifs qui font l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8, selon les conditions et limites prévues au chapitre II du titre III du livre III du présent code. Les dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 et du premier alinéa de l'article R. 332-21 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8.