Code des assurances

En vigueur depuis le 07/01/2005En vigueur depuis le 07 janvier 2005

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Article R322-104

Version en vigueur depuis le 07/01/2005Version en vigueur depuis le 07 janvier 2005

Modifié par Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005

Les gérants ou administrateurs ne peuvent recevoir que le remboursement, sur justifications, des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la société.