Code des assurances

En vigueur du 26/11/2011 au 17/06/2016En vigueur du 26 novembre 2011 au 17 juin 2016

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Article R144-9

Version en vigueur du 26/11/2011 au 17/06/2016Version en vigueur du 26 novembre 2011 au 17 juin 2016

Création Décret n°2011-1635 du 23 novembre 2011 - art. 1

L'assemblée générale de l'association nomme un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par l'article L. 612-1 de ce code.

Les comptes annuels de l'association, arrêtés par le conseil d'administration, certifiés par le commissaire aux comptes et établis selon des règles fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, sont approuvés par l'assemblée générale sur le rapport de ce même commissaire aux comptes.

Pour les opérations afférentes à chaque plan et réalisées par l'association, il est établi une comptabilité auxiliaire d'affectation.