Code des assurances

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L413-4

Version en vigueur du 02/08/2003 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 août 2003 au 23 janvier 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 9
Créé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 29 () JORF 2 août 2003

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret.

Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière d'agrément, de transfert de portefeuille, de prise, extension ou cession de participation dans les entreprises soumises à l'agrément du comité.

Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. Ce texte fixe les modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la délibération du comité, et notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée pouvant éclairer sa décision.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les délibérations du comité et les modalités de la consultation écrite prévue au deuxième alinéa.