Code des assurances

En vigueur du 16/12/2005 au 23/01/2010En vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L334-10

Version en vigueur du 16/12/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 8
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle assure, au titre de la surveillance complémentaire :

1° La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ;

2° Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier ;

3° L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 334-8 ;

4° L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ;

5° La planification et la coordination des activités prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes concernées.