Code des assurances

En vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2016En vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R421-17

Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient, moyennant émoluments convenus au préalable, de faire obtenir aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit une indemnisation du fonds de garantie.

Au cas d'inobservation de cette prohibition, il sera fait, s'il échet, application des dispositions de la loi du 3 avril 1942 proscrivant les pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents dans les conditions prévues par la loi.