Code des assurances

En vigueur du 28/11/1992 au 01/01/2024En vigueur du 28 novembre 1992 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A250-1

Version en vigueur du 28/11/1992 au 01/01/2024Version en vigueur du 28 novembre 1992 au 01 janvier 2024

Transféré par Arrêté 1992-11-27 art. 1, art. 3 JORF 28 novembre 1992

Le bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6, saisi d'une proposition pour la garantie des risques de catastrophes naturelles, peut, conformément aux dispositions du sixième alinéa dudit article, décider l'application d'abattements spéciaux dont les montants maximaux sont fixés comme suit :

-contrats garantissant les biens à usage d'habitation, les véhicules terrestres à moteur et les autres biens à usage non professionnel : vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'annexe I de l'article A. 125-1 ;

-contrats garantissant les biens à usage professionnel : 30 % du montant des dommages matériels directs subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à vingt-cinq fois le minimum exprimé en francs prévu par l'annexe I de l'article A. 125-1 pour les mêmes biens ;

-contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa) : trente jours ouvrés avec un minimum de vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'annexe II de l'article A. 125-1.