Code des assurances

En vigueur depuis le 26/11/2011En vigueur depuis le 26 novembre 2011

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Article R144-21

Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

Création Décret n°2011-1635 du 23 novembre 2011 - art. 1

Toute rétrocession de commission perçue au titre de la gestion financière d'un plan par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du plan, est intégralement acquise au plan.

Tout plan d'épargne retraite populaire prévoit que l'entreprise d'assurance, ses éventuels gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ne versent à des courtiers, intermédiaires ou contreparties, pour la gestion financière du plan, aucune forme de rémunération autre que les frais de courtage.