Code des assurances

En vigueur du 01/02/2009 au 28/06/2014En vigueur du 01 février 2009 au 28 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L142-1

Version en vigueur du 01/02/2009 au 28/06/2014Version en vigueur du 01 février 2009 au 28 juin 2014

Abrogé par ORDONNANCE n°2014-696 du 26 juin 2014 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 1

Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à contracter, sous la forme de contrats d'assurance de groupe tels que définis à l'article L. 141-1, dans les conditions prévues au présent chapitre, des engagements relatifs à un contrat relevant du chapitre III et de la section II du chapitre IV du présent titre et des engagements en cas de vie ou en cas de décès non liés à la cessation d'activité professionnelle, à l'exception d'engagements d'assurance temporaire en cas de décès, qui donnent lieu à la constitution d'une provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient un droit individualisé sous forme de parts.