Code des assurances

En vigueur du 09/10/1985 au 01/01/2016En vigueur du 09 octobre 1985 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A431-9

Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 janvier 2016

Création Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985

Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur le produit de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance instituée par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 est fixé à 2 %.

Les provisions à constituer annuellement par le fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, en garantie des majorations qu'il rembourse aux entreprises d'assurance, sont calculées sur les bases ci-après :

Table de mortalité TV 73/77 annexée à l'article A. 335-1 ;

Taux d'intérêt de 4,50 %.

Pour le calcul des provisions mathématiques, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.

Il est constitué, en outre, en couverture des frais à exposer pour la gestion du fonds, une provision de gestion égale à 2 % du total des provisions mentionnées au second alinéa du présent article.