Code des assurances

En vigueur depuis le 21/07/1976En vigueur depuis le 21 juillet 1976

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Article R*322-147

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'ouverture et la constitution de chaque association en cas de survie ainsi que la clôture des listes d'inscription à ladite association doivent être constatées par délibérations du conseil d'administration de la société.