Code des assurances

En vigueur du 27/07/2006 au 01/01/2016En vigueur du 27 juillet 2006 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R334-13-2

Version en vigueur du 27/07/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 01 janvier 2016

Créé par Décret 2006-921 2006-07-26 art. 2 4° JORF 27 juillet 2006

Au titre de la provision de diversification visée à l'article R. 331-3, l'exigence mentionnée à l'article R. 334-13 est fixée à 1 % de ladite provision. Pour l'application de l'article R. 334-13-1, les frais de gestion sont pris en compte à hauteur de la quote-part de la provision de diversification dans les provisions constituées au titre de la comptabilité auxiliaire.

Toutefois, lorsque l'entreprise d'assurance garantit une valeur minimale de provision de diversification, l'exigence minimale réglementaire relative à la part de la provision de diversification faisant l'objet de ladite garantie est calculée dans les conditions définies au 1 du e de l'article R. 334-13.