Code des assurances

En vigueur du 28/03/1993 au 21/07/2007En vigueur du 28 mars 1993 au 21 juillet 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A211-1

Version en vigueur du 28/03/1993 au 21/07/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 21 juillet 2007

Modifié par Arrêté 1988-04-13 art. 1, art. 2 JORF 20 avril 1988
Modifié par Arrêté 1993-03-26 art. 2 JORF 28 mars 1993
Abrogé par Arrêté 2007-07-19 art. 2 3° JORF 21 juillet 2007

Les collectivités publiques, entreprises ou organismes qui bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3, d'une dérogation à l'obligation d'assurance sont, en cas de dommages causés par un véhicule faisant l'objet de cette dérogation, substitués, vis-à-vis des tiers, à toute personne ayant la garde ou la conduite dudit véhicule, même non autorisée. Leurs obligations sont celles qui incomberaient à un assureur aux termes des articles R. 211-2 à R. 211-13 et des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des textes pris pour son application.

L'octroi de la dérogation implique, pour les collectivités publiques, entreprises ou organismes qui l'ont sollicitée, la renonciation à tout droit de recours à l'encontre des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, pour le remboursement des sommes qu'ils ont payées pour leur compte.

Toutefois, la collectivité publique ou l'organisme bénéficiaire d'une dérogation peut exercer une action en remboursement contre le conducteur du véhicule lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré de la collectivité publique ou l'organisme dérogataire.