Code des assurances

En vigueur du 29/06/2006 au 20/07/2017En vigueur du 29 juin 2006 au 20 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R143-4

Version en vigueur du 29/06/2006 au 20/07/2017Version en vigueur du 29 juin 2006 au 20 juillet 2017

Création Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 1 () JORF 29 juin 2006

Le comité de surveillance :

a) Emet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 143-6, lors de son établissement et à chaque modification de celui-ci ;

b) Peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 143-6 sur les comptes mentionnés au deuxième alinéa de cet article, dans les conditions prévues au même article.

Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le ou les commissaires aux comptes en application de l'article L. 143-2, les informations communiquées par ce ou ces derniers sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire.