Code des assurances

En vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016En vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R321-23

Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 7
Modifié par Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 2

Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de l'Etat au sens de l'article L. 310-1 dès lors que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par l'entreprise ont été intégralement et définitivement réglés aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 324-1, L. 354-1 et L. 354-1-1.