Code des assurances

Abrogé depuis le 04/11/2000Abrogé depuis le 04 novembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R331-5-4

Version en vigueur du 31/12/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2008 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Création Décret n°2008-1437 du 22 décembre 2008 - art. 5

Lorsque les conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 331-5-1 sont respectées, la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité mentionnée à l'article R. 331-5-1 peut être étalée dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le report de charge consécutif à cet étalement ne peut toutefois pas conduire à ce que la charge totale relative au provisionnement de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 331-5-1 pour un exercice donné soit supportée sur plus de huit exercices consécutifs, à compter de l'exercice où cette moins-value latente globale a été constatée.

Lorsqu'une provision pour risque d'exigibilité est constituée dans une comptabilité auxiliaire d'affectation établie en vertu du présent code, le report de la charge est constaté dans les comptes de l'entreprise et n'affecte pas cette comptabilité auxiliaire.