Code des assurances

En vigueur du 07/01/2005 au 01/01/2018En vigueur du 07 janvier 2005 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R421-37

Version en vigueur du 07/01/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 07 janvier 2005 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret 2005-8 2005-01-05 art. 4 4° JORF 7 janvier 2005

Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le premier alinéa de l'article L. 211-27 et les sommes dues par l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l'article L. 211-14.

Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie.