Code des assurances

En vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2016En vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article A331-9-1

Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2016

Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté 2006-08-01 art. 1 JORF 26 août 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique.

Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique.