Code des assurances

En vigueur du 09/05/2012 au 01/01/2016En vigueur du 09 mai 2012 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R334-9

Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 janvier 2016

Modifié par Avis du , v. init.

Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ;

b) Elles ne garantissent pas les risques de responsabilité civile, sauf si ces risques constituent une garantie accessoire dans les conditions prévues par l'article R. 321-3, ni les risques entrant dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ;

c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 6 200 000 euros ;

d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes physiques.

Toutefois, après notification à l'Autorité de contrôle et avec son accord, ces sociétés d'assurance mutuelle ne bénéficient plus des dispositions dérogatoires du présent article dès lors qu'elles satisfont aux dispositions des articles R. 334-3, R. 334-5 et R. 334-7.