Code des assurances

En vigueur du 01/04/1992 au 31/08/2006En vigueur du 01 avril 1992 au 31 août 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*514-6

Version en vigueur du 01/04/1992 au 31/08/2006Version en vigueur du 01 avril 1992 au 31 août 2006

Abrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Modifié par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992

Le livret de stage mentionné à l'article R. 514-5 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.

Les signatures apposées sur le livret par les personnes ou chefs des entreprises auprès de qui un stage a été effectué valent certification des indications du livret concernant ce stage.

Le livret doit être remis dans les plus brefs délais à son titulaire.