Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2009 au 19/05/2011En vigueur du 01 janvier 2009 au 19 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1800

Version en vigueur du 01/01/2009 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 19 mai 2011

Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 69 (V)

En matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre.

Le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.

En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'à la moitié de la somme servant de base de calcul de la pénalité proportionnelle.