Code général des impôts

En vigueur depuis le 17/09/2017En vigueur depuis le 17 septembre 2017

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Article 1647 B nonies

Version en vigueur du 01/01/2009 au 10/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 10 avril 2009

Création LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 22 (V)

I. ― La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois des dispositions de l'article 1647 B sexies et de l'article 1647 C quinquies A fait l'objet d'un dégrèvement complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation.

La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de celle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1647 C quinquies A.

II. ― Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens faisant l'objet du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies A, par le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en application de l'article 1647 B sexies, au titre de la même année.

Le dégrèvement est calculé à partir de la dotation aux amortissements régulièrement pratiquée par le redevable au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A ou du loyer dû au cours de la même période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limités au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode d'amortissement admis en application de l'article 39 B.

Les autres dégrèvements dont la cotisation peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, avant celui prévu au présent article.

III. ― Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut ramener la cotisation mentionnée au I à un montant inférieur à celui résultant de l'application des articles 1647 D et 1647 E.

LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 art. 22 V : le présent article s'applique aux cotisations établies à compter de 2009 s'agissant des établissements créés en 2008 et aux cotisations établies à compter de 2010 dans les autres cas.