Code général des impôts

En vigueur du 03/04/2008 au 10/04/2009En vigueur du 03 avril 2008 au 10 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 5

Version en vigueur du 03/04/2008 au 10/04/2009Version en vigueur du 03 avril 2008 au 10 avril 2009

Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1

Sont affranchis de l'impôt sur le revenu :

1° (Disposition périmée) ;

2° Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail ;

2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède pas, par foyer fiscal, 8 030 euros, ou 8 780 euros s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus ;

La condition d'âge ci-dessus mentionnée est considérée comme remplie si l'un des époux soumis à une imposition commune est âgé de plus de soixante-cinq ans.

Les montants mentionnés ci-dessus sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine d'euros supérieure ;

3° Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français.


Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, de l'article 12-III-3 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 et de l'article 2-I-1° de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.