Code général des impôts

En vigueur du 03/04/2008 au 01/01/2010En vigueur du 03 avril 2008 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article 163 bis

Version en vigueur du 03/04/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 03 avril 2008 au 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le capital mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances et versé à compter de la date de liquidation de la pension de l'adhérent dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale peut, sur demande expresse et irrévocable de son bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les quatre années suivantes.

L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 65-IV A et VI de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006.